11. Les Producteurs peuvent coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché du produit visé et exercer à cette fin, les pouvoirs et accomplir les devoirs qui résultent de toute loi d’une autre juridiction sous réserve de toute approbation prévue par la Loi.
D. 769-82, a. 11; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.